R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.1. Aux fins de l’application de l’article 85.5.4 de la Loi, l’entente conclue entre l’employé et son employeur devient nulle en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le temps travaillé est inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l’entente;
3°  l’employé admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l’expiration de la période convenue à l’entente;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 883-91, a. 1; D. 302-96, a. 2.